83.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 73 ou à l’article 74 à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’un auvent.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’un auvent à l’architecture du bâtiment qu’il dessert et aux caractéristiques de l’ouverture qu’il protège;
2°favoriser une adaptation des formes, des caractéristiques et des couleurs d’un auvent au contexte urbain environnant;
3°limiter la prolifération d’auvents non requis ou utilisés comme signalisation;
4°lorsqu’un auvent est utilisé comme enseigne, favoriser une intégration harmonieuse des éléments relatifs à l’enseigne en respectant le caractère du secteur ou de la rue où il est situé.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :1°la localisation, les matériaux, les dimensions et les couleurs de l’auvent et de sa structure installés sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Ils sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles. La forme d’un auvent installé sur un bâtiment d’architecture traditionnelle reprend la forme d’un auvent traditionnel;
2°l’auvent est toujours associé à une ouverture, telle qu’une porte, une fenêtre ou une vitrine;
3°l’auvent est destiné à protéger l’ouverture qu’il surmonte. Il n’est pas placé sous un élément architectural qui remplit le même rôle, tel qu’une marquise, un avant toit, ou un pare-soleil;
4°l’auvent est accroché à l’intérieur de la baie de l’ouverture qu’il protège ou sur le bandeau du rez-de-chaussée;
5°l’auvent épouse la forme de l’ouverture qu’il protège ou une forme qui respecte ou met en valeur l’apparence architecturale du bâtiment;
6°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés à la fois, un usage résidentiel et un usage commercial, l’auvent est localisé au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiète pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
7°l’auvent ne comporte pas d’élément d’enseigne sur sa partie latérale, sa partie inclinée ou sur son dessus. Si l’auvent comporte un élément d’enseigne, il s’agit d’une enseigne d’identification et il est harmonisé avec une autre enseigne qui dessert le bâtiment;
8°l’auvent ne comporte pas de source lumineuse interne. Aucun élément tel qu’un appareil de chauffage, un ventilateur, une jardinière de fleurs ou un élément décoratif n’est rattaché ou suspendu à la structure de l’auvent;
9°la toile de l’auvent est d’un matériau qui s’apparente à une toile de tissu. Un matériau synthétique d’aspect plastifié ou translucide est interdit;
10°la couleur de la toile correspond à une des couleurs présentes sur la façade ou complète la gamme des couleurs présentes sur les diverses composantes architecturales de cette façade. Elle n’est pas criarde ni éclatante;
11°lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les auvents des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment.